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ArticleL210-6 du Code de commerce La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 5 (Ab) Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
ArticleR622-6 du Code de commerce - Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers
Datede signature du bail : Montant du loyer : 3.5 - Activité de l’acquéreur pressenti 3.6 - Nombre de salariés et nature de leur contrat de travail À durée indéterminée : À durée déterminée : À temps complet : À temps partiel : 3.3 - Désignation du fonds artisanal, du fonds de commerce, ou du bail commercial ou du terrain
AYn56h. Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L621-6 Entrée en vigueur 2020-01-01 Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis. Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
Présentation de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-837 QPC du 7 mai 2020. Cons. const., 7 mai 2020, no 2020-837 QPC Le Conseil constitutionnel a été saisi par la troisième chambre civile de la Cour de cassation1 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, selon lequel en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour 1 année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ». La requérante soutient que ces dispositions porteraient atteinte au droit de propriété du bailleur. Elle soutient que cette limitation de l’augmentation du loyer lors du renouvellement du bail ne serait justifiée par aucun motif d’intérêt général et pourrait avoir pour effet d’imposer un niveau de loyer fortement et durablement inférieur à la valeur locative du bien, entraînant ainsi une perte financière importante pour le bailleur ; que si ces dispositions peuvent être écartées par les parties dès lors qu’elles ne sont pas d’ordre public, leur application aux baux en cours, conclus avant leur entrée en vigueur mais renouvelés postérieurement, conduit dans ce cas à priver, en pratique, les bailleurs de la possibilité d’y déroger. Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article L. 145-33 du Code de commerce prévoit que le loyer du bail commercial renouvelé doit correspondre à la valeur locative du bien loué et que, à défaut d’accord des parties, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et le prix couramment pratiqué dans le voisinage. Le premier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce instaure un plafonnement du loyer ainsi renouvelé, en prévoyant que son taux de variation ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires intervenu depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Toutefois, le plafonnement ne s’applique pas aux baux initialement conclus pour une durée de plus de 9 années, ni aux baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans lorsqu’est intervenue, entre la prise d’effet du bail initial et celle du bail à renouveler, une modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité. Dans ces cas, le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce prévoit que la variation du loyer ne peut toutefois conduire à des augmentations supérieures, pour 1 année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions, – qui empêchent le bailleur de percevoir, dès le renouvellement de son bail et le cas échéant jusqu’à son terme, un loyer correspondant à la valeur locative de son bien lorsque ce loyer est supérieur de 10 % au loyer acquitté lors de la dernière année du bail expiré –, portent ainsi atteinte au droit de propriété. Mais le Conseil constitutionnel rappelle qu’il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Ainsi, par ces dispositions, le législateur entend éviter que le loyer de renouvellement d’un bail commercial connaisse une hausse importante et brutale de nature à compromettre la viabilité des entreprises commerciales et artisanales. Il poursuit donc, selon le Conseil constitutionnel, un objectif d’intérêt général. De plus, pour le Conseil constitutionnel, elles permettent au bailleur de bénéficier, chaque année, d’une augmentation de 10 % du loyer de l’année précédente jusqu’à ce qu’il atteigne, le cas échéant, la nouvelle valeur locative. Enfin, selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent convenir de ne pas les appliquer, soit lors de la conclusion du bail initial, soit au moment de son renouvellement. En outre, s’agissant des baux conclus avant la date d’entrée en vigueur de ces dispositions et renouvelés après cette date, l’application de ce dispositif ne résulte pas des dispositions contestées, mais de leurs conditions d’entrée en vigueur déterminées à l’article 21 de la loi du 18 juin 2014. Le Conseil constitutionnel estime donc que le législateur n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel décide que le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est conforme à la Constitution.
Code de commerce article L621-6 Article L. 621-6 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis. Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Code de commerce article L210-6 Article L. 210-6 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L210-5 Entrée en vigueur 2009-01-01 En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des actes et indications soumis à cette publicité, ceux-ci ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance. Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l'inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société. 1 Si, dans la publicité des actes et indications concernant les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et des sociétés et le texte publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce et des sociétés. Nota 1 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 56 II Le deuxième alinéa de l'article L210-5 du code de commerce entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'avant dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009. Le décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, précise la date d'entrée en vigueur des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Citée par Article L210-5
l 210 6 du code de commerce