Eneffet, l'article L. 431-3 du code de l'environnement donne lieu Ă  des interprĂ©tations diverses. Jusqu'Ă  la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 sur la pĂȘche en eau douce et Unefois que les dĂ©marches pour savoir si un terrain est constructible sont terminĂ©es, vous pouvez passer Ă  la suite. Commençons par une dĂ©finition du plan en coupe. Il faut pour cela se rapporter aux rĂšgles qui sont dĂ©taillĂ©es au sein du Code de l’urbanisme, et plus particuliĂšrement dans l’article R 431-10 b en ce qui concerne le plan en coupe. Eneffet, selon le Conseil d’État, elles n’imposent pas de procĂ©dure d’évaluation environnementale prĂ©alable ou, du moins, pour les projets moins importants, d’examen au cas InformationsnĂ©cessaires en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme 1 - Renseignements concernant la construction ou les amĂ©nagements 1.1 - Les lignes ci-dessous doivent ĂȘtre renseignĂ©es, quelle que soit la nature de la construction : Surface taxable (1) totale transfĂ©rĂ©e de la ou des construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et Codede l'urbanisme. Informations Ă©ditoriales. Code de l'urbanisme. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de l'urbanisme. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 101-1 - Art. L. 760-2) DEUXIÈME PARTIE - RÉGLEMENTAIRE (Art. R. 101-1 - Art. R.* 760-1) LIVRE PREMIER - RÉGLEMENTATION DE L'URBANISME ArticleR*431-34. La demande prĂ©cise Ă©galement, en vue de la collecte des informations statistiques : a) Le nombre de logements créés ou dĂ©molis, rĂ©partis en fonction du nombre de f9NB9. Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant â€șCode de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article *R421-4 - Code de l'urbanisme »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007Partie rĂ©glementaire - DĂ©crets en Conseil d'Etat Articles R101-1 Ă  R620-2Livre IV RĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitions Articles R*410-1 Ă  R*480-7Titre II Dispositions communes aux diverses autorisations et aux dĂ©clarations prĂ©alables Articles R*420-1 Ă  R*427-6Chapitre Ier Champ d'application Articles R*420-1 Ă  R*421-29 Article R*420-1 Section 1 Dispositions applicables aux constructions nouvelles Articles *R421-1 Ă  R*421-12Sous-section 2 Constructions nouvelles dispensĂ©es de toute formalitĂ© au titre du prĂ©sent code Articles R*421-2 Ă  R*421-8-2 Article R*421-2 Article *R421-3 Article *R421-4 Article *R421-5 Article *R421-6 Article R*421-7 Article *R421-8 Article R*421-8-1 Article R*421-8-2 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Sont Ă©galement dispensĂ©s de toute formalitĂ© au titre du prĂ©sent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou cĂąbles, lorsqu'ils sont en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© Au carrefour du droit de l’urbanisme et de la domanialitĂ© publique, l’article du Code de l’urbanisme interroge les fondamentaux de ces deux disciplines droit de propriĂ©tĂ©, amĂ©nagement du territoire, office du Juge administratif. L’arrĂȘt du Conseil d’État du 27 mai 2020 , mentionnĂ© aux tables du Recueil Lebon, est l’occasion de le souligner CE, 27 mai 2020,SCCV Les Viviers, n°433608. En l’espĂšce, une Commune avait souhaitĂ© procĂ©der au transfert d’office d’une voie privĂ©e dans le domaine public communal, sur le fondement de l’article du Code de l’urbanisme. Une partie des propriĂ©taires de la voie se sont opposĂ©s Ă  cette procĂ©dure, et la Commune a donc demandĂ© au prĂ©fet de procĂ©der Ă  ce transfert d’office, ce qu’il a refusĂ©. Ce refus est contestĂ© par les autres propriĂ©taires, favorables au transfert. La demande est rejetĂ©e en premiĂšre instance, puis admise en appel. Les propriĂ©taires s’opposant au transfert se pourvoient donc en cassation. Rappelons que cette disposition permet aux communes, aprĂšs enquĂȘte publique, de transfĂ©rer d’office et sans indemnitĂ© dans leur domaine public, la propriĂ©tĂ© des voies appartenant Ă  des propriĂ©taires privĂ©s situĂ©es dans des ensembles d’habitations et ouvertes Ă  la circulation gĂ©nĂ©rale. QualifiĂ© d’ expropriation sans indemnisation » Fleury M., L’expropriation sans indemnisation le cas de l’article du Code de l’urbanisme », RDI 2017, , l’article L318-3 rejoint des dispositifs variĂ©s, qui permettent d’atteindre le droit de propriĂ©tĂ© privĂ© sans les garanties que l’on connaĂźt classiquement en matiĂšre d’expropriation ou de nationalisation V. En ce sens CGPPP ; Code de la voirie routiĂšre ; V. Ă©galement la question des servitudes d’urbanisme. Dans ce contexte, l’incorporation d’office dans le domaine public de voies ouvertes Ă  la circulation prĂ©sente une originalitĂ©, en ce qu’elle repose sur un consensus initial entre propriĂ©taires et collectivitĂ©. En effet, il s’agissait pour le lĂ©gislateur de trouver un Ă©quilibre entre une voie dont la propriĂ©tĂ© est privĂ©e – dont il peut accepter librement le passage de vĂ©hicules et de personnes – et les obligations importantes incombant Ă  la Commune du fait de son ouverture au public, en matiĂšre de travaux publics et de police administrative. En effet, le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ne distingue pas en fonction de la propriĂ©tĂ© publique ou privĂ©e des voies mais de leur ouverture ou non au public. Ce dĂ©sĂ©quilibre Ă©tait flagrant en matiĂšre de lotissement, oĂč les colotis sont souvent incapables financiĂšrement d’entretenir la voie qui leur appartient. DĂšs lors on comprend l’esprit du texte en incorporant la voie dans le domaine public, les propriĂ©taires sont dispensĂ©s de financier son entretien, ce qui constitue une forme d’indemnisation nĂ©gative », d’oĂč l’absence d’indemnisation comme en matiĂšre d’expropriation. Cette justification est toutefois bien lĂ©gĂšre au regard du rĂŽle cardinal du droit de propriĂ©tĂ© dans notre droit. C’est pourquoi l’utilisation de l’article du Code de l’urbanisme est subordonnĂ©e Ă  des conditions strictes, dont l’apprĂ©ciation concrĂšte relĂšve du Juge administratif. Or prĂ©cisĂ©ment, ces conditions font l’objet dans l’arrĂȘt commentĂ© d’un assouplissement tel qu’il remet frontalement en cause les garanties octroyĂ©es aux propriĂ©taires privĂ©s. A titre liminaire, sur l’apprĂ©ciation de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir des demandeurs au transfert. Alors que la Cour administrative d’appel de Nantes avait reconnu un intĂ©rĂȘt Ă  agir aux appelants au motif qu’une servitude de passage grevait leurs fonds au profit des intimĂ©s, le Conseil d’État y substitue un autre motif. Il estime que l’intĂ©rĂȘt Ă  agir est seulement constituĂ©e par la qualitĂ© de riverain des parcelles en litige, motif qui repose sur des faits constants n’appelant aucune apprĂ©ciation ». Le Conseil d’État se dĂ©tache ainsi, avec une lĂ©gĂšretĂ© dĂ©concertante, du critĂšre de la qualitĂ© de propriĂ©taire. Or la jurisprudence antĂ©rieure exigeait que l’auteur d’une demande de classement possĂšde un droit de propriĂ©tĂ© sur la voie privĂ©e dont il demande le classement CAA Lyon, 21 juin 2012, n° 11LY00363, Muller. En admettant la seule qualitĂ© de riverain pour les personnes favorable au transfert, le prĂ©toire s’ouvre plus largement contre ceux qui souhaitent protĂ©ger leur droit de propriĂ©tĂ©. Ensuite, sur le critĂšre de l’opĂ©ration d’amĂ©nagement. Dans son considĂ©rant 9, le Conseil d’État estime que les juges du fond n’avaient pas Ă  rechercher si le projet de la Commune s’inscrivait dans un projet d’amĂ©nagement, si l’entretien de la voie Ă©tait Ă  la charge de la Commune, ou si les propriĂ©taires avaient laissĂ© la voie se dĂ©grader. A la lecture de cette formule, on pourrait croire que la question l’ouverture de la voie Ă  la circulation publique est purement objective, Ă  laquelle il est possible de rĂ©pondre simplement par la nĂ©gative ou l’affirmative. Cette interprĂ©tation va pourtant Ă  l’encontre de l’esprit du texte, tel qu’exposĂ© ci avant. Comme le soulignait Samuel Deliancourt Si les dispositions du Code de l’urbanisme prĂ©voient une procĂ©dure de transfert d’une propriĂ©tĂ© privĂ©e, c’est parce que celle-ci ne peut concerner que les opĂ©rations d’urbanisme, et elles seules, et, plus spĂ©cifiquement, les opĂ©rations d’amĂ©nagements. En effet, les dispositions la rĂ©gissant sont codifiĂ©es dans le chapitre 7 du Code de l’urbanisme, lui-mĂȘme situĂ© dans le titre relatif aux opĂ©rations d’amĂ©nagement, et concernent en pratique les lotissements pour lesquels le statut des voies et leur retour dans le domaine public communal n’a pas Ă©tĂ© initialement prĂ©vu dans la convention conclue entre le lotisseur et la commune » Deliancourt S., Le mĂ©canisme de l’article du Code de l’urbanisme un procĂ©dĂ© particulier d’incorporation d’une voie privĂ©e dans le domaine public communal, JCPA n°22, 26 mai 2008. On le voit ici, le Conseil d’État travestit l’article en le dĂ©tachant des principes de l’amĂ©nagement du territoire qui le soutient initialement, et a pour effet de concevoir bien plus largement le transfert dans le domaine public. De plus, sur l’apprĂ©ciation factuelle de l’ouverture au public. Dans son considĂ©rant 8, le Conseil d’État affirme que la Cour a portĂ© sur les faits de l’espĂšce une apprĂ©ciation souveraine exempte de dĂ©naturation et n’a pas commis d’erreur de droit, l’ouverture Ă  la circulation publique d’une voie privĂ©e n’étant, contrairement Ă  ce qui est soutenu, pas subordonnĂ©e Ă  la condition que la circulation automobile y soit possible. Cela peut paraĂźtre anecdotique, mais en rĂ©alitĂ© c’est du consentement des propriĂ©taires au transfert dont il est question ici. Par principe, dans le cadre de cette procĂ©dure, le droit de propriĂ©tĂ© est garanti par la protection de la volontĂ© d’affectation des propriĂ©taires privĂ©s au domaine public. Cette rĂšgle Ă©tait rĂ©guliĂšrement rappelĂ©e par la jurisprudence CE, 13 octobre 2016, n°381574, Commune de la Colle-Sur-Loup. A titre d’exemple la lĂ©galitĂ© des travaux entrepris par une Commune ou l’exercice des pouvoirs de police du Maire est conditionnĂ©e au consentement explicite des propriĂ©taires, sous peine de constituer une voie de fait V. en ce sens CE, 5 mars 2008, n°288540, Mme Bremond ; CAA Marseille, 22 octobre 2007, Torrenc ; Civ. 1Re, 3 fĂ©vrier 2004, n°02-13349. Cette question relĂšve d’une apprĂ©ciation in concreto. Le juge emploi la technique du faisceau d’indice CE, 13 octobre 2016, n°381574, Commune de la Colle-Sur-Loup et s’attache Ă  vĂ©rifier la prĂ©sence d’acte juridique ou d’entraves matĂ©rielle Ă  la circulation du public, ainsi que les contestations Ă  l’affectation Ă  l’usage du public V. en sens contraire, CE, 5 mai 1958, Dorie et Jaunault. Dans ce contexte, apparaĂźt un double objectif de protection du droit des propriĂ©taires privĂ©s, et ce qui est propre au droit administratif des bien depuis l’entrĂ©e en vigueur du CGPPP, de rationalisation du domaine public. La notion d’ouverture Ă  la circulation fait alors l’objet d’une interprĂ©tation traditionnellement restrictive, au point qu’elle se rapproche de la notion de circulation terrestre connue dans le CGPPP et dans le Code de la voirie routiĂšre V. L .2111-14 CGPPP ; Code de la voirie routiĂšre. Plus rĂ©cemment le Conseil d’État a proposĂ© une dĂ©finition stricte de la circulation publique, en exigeant que le bien soit amĂ©nagĂ© en vue de la circulation ou qu’il permette d’accĂ©der Ă  des habitations CE, 19 septembre 2019, n°386950, CommunautĂ© urbaine du Grand Nancy. De plus, le Juge administratif a pu retenir que la circonstance que cette partie de rue soit utilisĂ©e depuis de nombreuses annĂ©es par des piĂ©tons et cyclistes avec l’accord de son propriĂ©taire n’est pas de nature Ă  lui confĂ©rer le caractĂšre d’une voie publique ouverte Ă  la circulation gĂ©nĂ©rale et Ă  imposer au propriĂ©taire le passage de vĂ©hicules automobiles ; » CE, 18 octobre 1995, n°150490, BenoĂźt. Dans le mĂȘme sens, il a pu dire que si la parcelle litigieuse Ă©tait accessible au public, elle ne pouvait ĂȘtre regardĂ©e comme affectĂ©e par la commune aux besoins de la circulation terrestre ; qu’ainsi, elle ne relevait pas, comme telle, en application de l’article L. 2111-14 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, du domaine public routier communal ; qu’en outre, il ne ressort pas des piĂšces du dossier, en dĂ©pit de la circonstance que des piĂ©tons aient pu de maniĂšre occasionnelle la traverser pour accĂ©der aux bĂątiments mitoyens, que la commune ait affectĂ© cette parcelle Ă  l’usage direct du public » CE, 2 novembre 1995, n°373896. L’exposĂ© de cette jurisprudence permet de comprendre le revirement qu’opĂšre aujourd’hui le Conseil d’État, en dĂ©tachant l’ouverture Ă  la circulation de la circulation automobile. Cette apprĂ©ciation pour le moins extensive des conditions de transfert rĂ©duit la protection du droit de propriĂ©tĂ© des propriĂ©taires dĂ©favorables au transfert. Cette atteinte au droit de propriĂ©tĂ© fait l’objet de rĂ©current dĂ©bats sur sa conformitĂ© Ă  la Constitution de l’article du Code de l’urbanisme CAA Marseille, 1er dĂ©cembre 2015, Monsieur B. et a, n°14mA01791 ; CC. , QPC, 6 octobre 2010, Époux A n°2010-73 QPC ; RĂ©p. min. Longeot, n° 20524 JO SĂ©nat 23 mars 2017, p. 1219. Le Juge constitutionnel affirme pourtant qu’un tel transfert est conditionnĂ©, sous le contrĂŽle du juge administratif, par l’ouverture Ă  la circulation gĂ©nĂ©rale de ces voies, laquelle rĂ©sulte de la volontĂ© exclusive de leur propriĂ©taires d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer par lĂ  Ă  son usage purement privĂ© ; que le lĂ©gislateur a entendu en tirer les consĂ©quences en permettant Ă  l’autoritĂ© administrative de confĂ©rer Ă  ces voies privĂ©es ouvertes Ă  la circulation publique un statut juridique conforme Ă  leur usage ; que ce transfert libĂšre les propriĂ©taires de toute obligation et met Ă  la charge de la collectivitĂ© publique l’intĂ©gralitĂ© de leur entretien, de leur conservation et de leur Ă©ventuel amĂ©nagement ; qu’au demeurant, le lĂ©gislateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel oĂč le transfert de propriĂ©tĂ© entraĂźnerait pour le propriĂ©taire une charge spĂ©ciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral poursuivi ». Cette justification, peu convaincante par bien des aspects Foulquier N., La conformitĂ© peu convaincante la Constitution de l’incorporation d’office des voies privĂ©es ouvertes Ă  la circulation publique, RDI 2010, n’est pas sans rappeler la jurisprudence Bitouzet CE, sect., 3 juillet 1998, Bitouzet. MalgrĂ© ces critiques, et ce recul qui peut apparaĂźtre dangereux du droit de propriĂ©tĂ© privĂ©, lequel interroge sur l’opportunitĂ© de la compĂ©tence du juge administratif en la matiĂšre, le Conseil d’Etat se range derriĂšre des rĂšgles de procĂ©dure pour Ă©viter de connaĂźtre de la conventionnalitĂ© de cette disposition par rapport au droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme. Les documents se rapportant aux autorisations individuelles d’urbanisme permis de construire avis n° 20175409, permis de dĂ©molir avis n° 20205024, permis de lotir avis n° 20164350, dĂ©claration prĂ©alable de travaux avis n° 20180659, permis d’amĂ©nager avis n° 20172638 produits ou reçus par l’administration sont communicables Ă  toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une dĂ©cision expresse favorable ou dĂ©favorable sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, aux termes duquel Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procĂšs-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrĂȘtĂ©s municipaux ». Ce droit d’accĂšs s’étend Ă  l’ensemble des piĂšces annexĂ©es Ă  ces actes Conseil d’État, Sect. 11 janvier 1978, req. n°04258. Dans cette hypothĂšse, la commission d’accĂšs aux documents administratifs estime que, s’agissant d’un arrĂȘtĂ© portant permis de construire, doivent ĂȘtre regardĂ©es comme annexĂ©es Ă  l’arrĂȘtĂ© les seules piĂšces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R. 431-5 Ă  R. 431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres piĂšces, s’il en existe, relĂšvent du rĂ©gime du code des relations entre le public et l’administration exposĂ© ci-dessus. Ce droit d’accĂšs est ouvert Ă  toute personne, indĂ©pendamment de son statut ou des objectifs qu’elle poursuit. A quel moment les documents deviennent-ils communicables ? L’ensemble des documents en matiĂšre d’autorisations individuelles d’urbanisme deviennent communicables dĂšs qu’une dĂ©cision est intervenue et qu’ils ne revĂȘtent plus un caractĂšre prĂ©paratoire au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 311-2 du code des relations du code des relations entre le public et l’administration avis n° 20170438 que la dĂ©cision ait Ă©tĂ© prise de maniĂšre expresse ou tacite conseil n°20184739. Le fait de clore l’instruction d’une demande de permis de construire lorsque ce permis a fait l’objet d’un retrait Ă  titre gracieux, ou de classer sans suite une demande de permis de construire conseils n° 20023860 et 20212406 constitue une dĂ©cision administrative explicite ou implicite qui rend les documents – y compris le permis retirĂ© – communicables sans dĂ©lai. En vertu du principe de l’unitĂ© du dossier, le droit de communication s’applique Ă  tous les documents qu’il contient, qu’ils Ă©manent du pĂ©titionnaire ou aient Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s par l’administration, sous rĂ©serve que cette communication ne porte pas atteinte Ă  un secret protĂ©gĂ© par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations du public avec l’administration. Quelles mentions faut-il occulter avant de communiquer ? Avant toute communication, les mentions Ă  occulter sont conseil n° 20181909 la date et le lieu de naissance du pĂ©titionnaire ; les coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques et l’adresse de messagerie Ă©lectronique du pĂ©titionnaire, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique ; les coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques et l’adresse de messagerie Ă©lectronique de l’architecte ; le nom et les coordonnĂ©es adresse, tĂ©lĂ©phone et adresse de messagerie Ă©lectronique de la personne Ă  laquelle le pĂ©titionnaire souhaite que les courriers de l’administration autres que les dĂ©cisions soient adressĂ©s, sauf s’il s’agit de l’architecte, Ă  l’exception de ses coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques et de son adresse de messagerie Ă©lectronique ; le nom et les coordonnĂ©es adresse, tĂ©lĂ©phone et adresse de messagerie Ă©lectronique du propriĂ©taire ou du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire qui doit s’acquitter de la participation pour voirie et rĂ©seaux, s’il est diffĂ©rent du pĂ©titionnaire ; la finalitĂ© du projet logement destinĂ© par exemple Ă  la vente ou Ă  la location. Quels sont les documents communicables ? En vertu du conseil n° 20181909, les documents communicables sont le nom et l’adresse du pĂ©titionnaire. Ces Ă©lĂ©ments pouvant s’avĂ©rer nĂ©cessaire Ă  une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; le nom et l’adresse de l’architecte ; l’objet du permis de construire ; la date d’autorisation et la dĂ©claration d’ouverture de chantier. Exemples de documents se rapportant aux autorisations individuelles d’urbanisme communicables La dĂ©claration attestant l’achĂšvement et la conformitĂ© des travaux DAACT conseil n° 20190813 ; Les avis prĂ©alables Ă©mis par les administrations dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’urbanisme conseils n° 20182030 et 20191150 ; Un avant-projet dĂ©posĂ© par un architecte pour avis du maire conseil n° 20200997 ; Une contestation de conformitĂ© dĂ©livrĂ©e au nom de la commune conseil n ° 20185870 ; Les plans avis n° 20164944 ; Lorsque le maire envisage de procĂ©der au retrait d’un permis de construire, le courrier adressĂ© au pĂ©titionnaire dans le cadre de la procĂ©dure prĂ©alable contradictoire, prĂ©cisant les motifs de retrait et invitant l’intĂ©ressĂ© Ă  prĂ©senter ses observations, sous rĂ©serve de l’occultation Ă©ventuelle des mentions protĂ©gĂ©es par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration conseil n° 20192403. Le courrier invitant le pĂ©titionnaire Ă  dĂ©poser une demande de permis de construire modificatif, Ă  l’issue d’une visite de chantier, sous rĂ©serve que les observations formulĂ©es relĂšvent de constats objectifs avis n° 20213078 A l’inverse, quels sont les documents Ă  ne pas communiquer ? Le recours gracieux formĂ© par un tiers contre un permis de construire conseil n° 20190633 Les courriers de dĂ©nonciation conseil n° 20184843 Ces lettres relatives au non-respect des rĂšgles d’urbanisme ou Ă  la non-conformitĂ© Ă  un permis de construire sont des documents administratifs qui font apparaĂźtre le comportement de leurs auteurs, dont la divulgation est susceptible de leur porter prĂ©judice conformĂ©ment au 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ces dispositions font obstacle Ă  la communication de ces courriers Ă  tout tiers sauf Ă  ce que l’occultation des mentions identifiantes directement ou indirectement soit possible et sous rĂ©serve qu’elle ne prive pas de tout sens le document Les procĂšs-verbaux d’infraction aux rĂšgles d’urbanisme, Ă©laborĂ©s pour ĂȘtre transmis Ă  l’autoritĂ© judiciaire. Qu’ils donnent ou non lieu Ă  l’ouverture d’une instance, ces documents de nature judiciaire ne sont communicables que dans les formes et selon les modalitĂ©s propres Ă  la procĂ©dure pĂ©nale. La commission est incompĂ©tente pour Ă©mettre un avis sur leur communication conseil n° 20185870. Sous quel format peut-on obtenir les dossiers d’autorisations individuelles d’urbanisme ? En vertu de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’accĂšs aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilitĂ©s techniques de l’administration avis n° 20182167, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier Ă©lectronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme Ă©lectronique, soit, sous rĂ©serve que la reproduction ne nuise pas Ă  la conservation du document, par la dĂ©livrance d’une copie sur un support identique Ă  celui utilisĂ© par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. Zoom sur les modalitĂ©s d’accĂšs aux documents administratifs Ces frais correspondent au coĂ»t de reproduction des documents et, le cas Ă©chĂ©ant, d’envoi de ceux-ci article R. 311-11 du CRPA. Ils sont calculĂ©s conformĂ©ment aux articles 2 et 3 de larrĂȘtĂ© conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L’intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre avisĂ© du montant total des frais Ă  acquitter, dont le paiement prĂ©alable peut ĂȘtre exigĂ©. Si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nĂ©cessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire Ă©tablir un devis auprĂšs d’un prestataire de service extĂ©rieur. Il lui appartiendra alors d’adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu’il y donne suite, s’il y a lieu avis n° 20190917. L’absence de rĂ©gie de recettes ne fait pas obstacle Ă  la dĂ©livrance de copies au demandeur, l’administration n’étant pas tenue de facturer le montant de la reproduction des documents au demandeur avis n° 20073084 ou pouvant Ă©mettre un titre exĂ©cutoire avis n° 20135277. La Commission rappelle rĂ©guliĂšrement que les mesures d’affichage ne constituent pas une diffusion publique au sens du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, car elles sont le plus souvent temporaires et partielles et ne permettent pas au demandeur d’obtenir une copie du document affichĂ© conseil n° 20170522. Publication en ligne des autorisations individuelles d’urbanisme Le dĂ©cret n° 2018-1117 du 10 dĂ©cembre 2018, pris en application de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une RĂ©publique numĂ©rique et relatif aux catĂ©gories de documents administratifs pouvant ĂȘtre rendus publics sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation, a insĂ©rĂ© dans le code des relations entre le public et l’administration un article D. 312-1-3 ainsi rĂ©digĂ© Les documents et informations mentionnĂ©s aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles Ă  toute personne, sous rĂ©serve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d’autres dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires en vigueur, peuvent ĂȘtre rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article lorsqu’ils relĂšvent de l’une des catĂ©gories suivantes 
 8° Les documents nĂ©cessaires Ă  l’information du public relatifs aux activitĂ©s soumises Ă  des formalitĂ©s prĂ©vues par des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires notamment, en matiĂšre d’urbanisme, d’occupation du domaine public et de protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ; 
 ». Ces dispositions rĂ©glementaires permettent donc de publier en ligne, sans avoir fait l’objet au prĂ©alable d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes, les documents nĂ©cessaires Ă  l’information du public en matiĂšre d’urbanisme. En vertu de ces textes, la Commission considĂšre, en consĂ©quence, que lorsqu’ une administration publie en ligne des autorisations individuelles d’urbanisme, les nom et adresse du pĂ©titionnaire, qu’il s’agisse ou non d’une personne physique, et de l’architecte n’ont pas Ă  ĂȘtre prĂ©alablement occultĂ©s en application des dispositions des articles L. 312-1-2 et D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration conseil n° 20190051. RĂ©utilisation des informations publiques contenues dans les autorisations individuelles d’urbanisme Les informations publiques figurant dans des documents communiquĂ©s ou publiĂ©s par les administrations peuvent ĂȘtre utilisĂ©es par toute personne qui le souhaite Ă  d’autres fins que celles de la mission de service public, pour les besoins de laquelle les documents ont Ă©tĂ© produits ou reçus. Les limites et conditions de cette rĂ©utilisation sont dĂ©finies par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de l’article L. 321-2 de ce code, doivent ĂȘtre regardĂ©es comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs communicables Ă  toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l’article L. 311-1 du code. Les informations contenues dans ces documents constituent des informations publiques, au sens de l’article du CRPA. Il en va ainsi des informations contenues dans les documents d’urbanisme ou en matiĂšre d’autorisation individuelles d’urbanisme. Dans ce cadre, l’article prĂ©voit que, sauf accord de l’administration, la rĂ©utilisation des informations publiques est soumise Ă  la condition que ces derniĂšres ne soient pas altĂ©rĂ©es, que leur sens ne soit pas dĂ©naturĂ© et que leurs sources et la date de leur derniĂšre mise Ă  jour soient mentionnĂ©es. Enfin, l’article prĂ©voit Ă©galement que la rĂ©utilisation d’informations publiques comportant des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel est subordonnĂ©e au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, laquelle s’applique aux traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisĂ©s de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues ou appelĂ©es Ă  figurer dans des fichiers conseils n° 20184907 et 20192473. Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure M. C... B... a demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes, dans l'instance n° 1702918, d'annuler l'arrĂȘtĂ© du 23 mars 2017 par lequel le maire de Vauvert a dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă  M. A... D... en vue de l'extension d'un hangar agricole, ainsi que la dĂ©cision implicite de rejet de son recours gracieux. M. B... a Ă©galement demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes, dans l'instance n° 1702919, d'annuler l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017 par lequel le maire de Vauvert a dĂ©livrĂ© un permis de construire modificatif Ă  M. D.... Par un jugement nos 1702918, 1702919 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de NĂźmes a fait droit Ă  ces demandes. ProcĂ©dure devant la cour Par une requĂȘte et un mĂ©moire enregistrĂ©s les 13 juin et 16 dĂ©cembre 2019, la commune de Vauvert, reprĂ©sentĂ©e par la SELARL Gil - Cros, demande Ă  la cour, dans le dernier Ă©tat de ses Ă©critures 1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de NĂźmes ; 2° de rejeter les demandes prĂ©sentĂ©es par M. B... devant le tribunal administratif de NĂźmes, le cas Ă©chĂ©ant en faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3° de mettre Ă  la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le jugement est irrĂ©gulier dĂšs lors que le tribunal n'a pas rĂ©pondu Ă  la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  agir de M. B... ; - le jugement est irrĂ©gulier dĂšs lors que le tribunal s'est abstenu de rouvrir l'instruction ou, Ă  dĂ©faut, d'ordonner un supplĂ©ment d'instruction afin de s'assurer que la construction existante a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e avant la loi du 15 juin 1943 ; - le pĂ©titionnaire n'avait pas Ă  prĂ©senter une demande portant sur l'ensemble du bĂątiment dĂšs lors que la construction existante a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e avant 1943 et qu'en tout Ă©tat de cause, elle Ă©tait dispensĂ©e de permis de construire dĂšs lors qu'elle a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e avant 1963 ; - le dossier de demande de permis ne prĂ©sentait pas un caractĂšre insuffisant ; - le projet litigieux ne mĂ©connaĂźt pas les articles A 7 et N 7 du rĂšglement du plan local d'urbanisme ; - ce plan local d'urbanisme n'est pas illĂ©gal en tant qu'il institue un secteur Nd et le projet est conforme aux prescriptions du rĂšglement du plan d'occupation des sols antĂ©rieurement applicable ; - le projet litigieux ne mĂ©connaĂźt pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et, en tout Ă©tat de cause, il est nĂ©cessaire Ă  l'activitĂ© agricole au sens de l'article L. 121-10 du mĂȘme code ; - le permis modificatif dĂ©livrĂ© au pĂ©titionnaire ne modifie pas la conception gĂ©nĂ©rale de son projet d'extension et ne rendait pas nĂ©cessaire la dĂ©livrance d'un nouveau permis. Par des mĂ©moires en dĂ©fense enregistrĂ©s le 14 novembre 2019 et le 21 fĂ©vrier 2020, M. B..., reprĂ©sentĂ© par le cabinet Maillot Avocats et AssociĂ©s, conclut au rejet de la requĂȘte et Ă  ce que la somme de 2 000 euros soit mise Ă  la charge de la commune de Vauvert et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoquĂ©s par la commune de Vauvert ne sont pas fondĂ©s. Par un mĂ©moire enregistrĂ© le 25 mars 2020, M. D..., reprĂ©sentĂ© par le cabinet Fontaine et Floutier AssociĂ©s, demande Ă  la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 16 avril 2019, de rejeter les demandes prĂ©sentĂ©es par M. B... devant le tribunal administratif de NĂźmes et de mettre Ă  la charge de M. B... la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - le jugement est irrĂ©gulier dĂšs lors que le tribunal n'a pas rĂ©pondu Ă  la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  agir de M. B... ; - il n'avait pas Ă  prĂ©senter une demande portant sur l'ensemble du bĂątiment dĂšs lors que la construction existante a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ©e avant 1943 ; - son dossier de demande de permis de construire prĂ©sente un caractĂšre suffisant et aucune autre information ou piĂšce ne pouvait lui ĂȘtre demandĂ©e en vertu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux ne mĂ©connaĂźt pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et entre, en tout Ă©tat de cause, dans le champ de l'article L. 121-10 du mĂȘme code dĂšs lors qu'il est nĂ©cessaire Ă  son activitĂ© agricole. Vu les autres piĂšces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - la loi du 15 juin 1943 d'urbanisme ; - l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 ; - la loi n° 67-1253 du 30 dĂ©cembre 1967 ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Par une dĂ©cision du 24 aoĂ»t 2021, la prĂ©sidente de la cour a dĂ©signĂ© M. Portail, prĂ©sident assesseur, pour statuer dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l'audience. Ont Ă©tĂ© entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - les observations de Me Crespy, reprĂ©sentant la commune de Vauvert, celles de Me Granier, reprĂ©sentant M. D..., et celles de Me Coelo, reprĂ©sentant M. B.... ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Le maire de Vauvert a, par un arrĂȘtĂ© du 23 mars 2017, dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă  M. D... en vue de l'extension d'un hangar agricole sur un terrain situĂ© route de Franquevaux. Ce dernier, qui a dĂ©posĂ© une demande de permis de construire modificatif afin notamment de prĂ©ciser les limites de l'unitĂ© fonciĂšre constituant le terrain d'assiette du projet, s'est vu accorder le permis modificatif sollicitĂ© le 19 juillet 2017. Par un jugement du 16 avril 2019, dont la commune de Vauvert relĂšve appel, le tribunal administratif de NĂźmes a annulĂ©, Ă  la demande de M. B..., les arrĂȘtĂ©s des 23 mars et 19 juillet 2017, ainsi que la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© contre le permis initial. Sur le bien-fondĂ© du jugement attaquĂ© En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges 2. Pour annuler le permis de construire initial du 23 mars 2017 et la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© Ă  son encontre par M. B..., les premiers juges se sont fondĂ©s sur un unique motif tirĂ© de ce que, la rĂ©gularitĂ© de l'Ă©dification de la construction existante n'Ă©tant pas Ă©tablie au regard des seules piĂšces produites devant eux avant la clĂŽture de l'instruction, la demande de permis de construire de M. D... aurait dĂ» porter sur l'ensemble de la construction. Ils ont Ă©galement annulĂ©, par voie de consĂ©quence, le permis de construire modificatif du 19 juillet 2017. 3. Lorsqu'une construction a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans autorisation en mĂ©connaissance des prescriptions lĂ©gales alors applicables, il appartient au propriĂ©taire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de prĂ©senter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bĂątiment. De mĂȘme, lorsqu'une construction a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans respecter la dĂ©claration prĂ©alable dĂ©posĂ©e ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriĂ©taire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de prĂ©senter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des Ă©lĂ©ments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bĂątiment tel qu'il avait Ă©tĂ© initialement approuvĂ©. Il en va ainsi mĂȘme dans le cas oĂč les Ă©lĂ©ments de construction rĂ©sultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'Ă©difice rĂ©alisĂ©e sans autorisation. Dans l'hypothĂšse oĂč l'autoritĂ© administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas Ă  cette exigence, elle doit inviter son auteur Ă  prĂ©senter une demande portant sur l'ensemble des Ă©lĂ©ments devant ĂȘtre soumis Ă  son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pĂ©titionnaire de la procĂ©dure Ă  suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas Ă  prĂ©cĂ©der le refus que l'administration doit opposer Ă  une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagĂ©s. 4. Il ressort des piĂšces produites par la commune de Vauvert, et notamment du rapprochement de l'acte translatif de propriĂ©tĂ© datant de 1920, de l'attestation notariĂ©e Ă©tablie en 1970 ainsi que de l'extrait de plan cadastral portant la mention " plan rĂ©visĂ© pour 1938 ", que le bĂątiment existant concernĂ© par le projet d'extension du pĂ©titionnaire a Ă©tĂ© Ă©difiĂ© antĂ©rieurement Ă  la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire, laquelle a Ă©tĂ© reprise pour l'essentiel par l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire. La commune appelante produit, en outre, une attestation d'une habitante de Vauvert nĂ©e en 1929, laquelle indique, sans contredit sĂ©rieux, avoir vĂ©cu avec ses parents au sein du mas situĂ© sur le terrain d'assiette du projet au cours de la pĂ©riode de 1944 Ă  1958, avant de prĂ©ciser que son pĂšre Ă©tait employĂ© par l'ancien propriĂ©taire des lieux en qualitĂ© d'ouvrier agricole et que les bĂątiments n'ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s depuis 1944. Dans ces conditions, et au regard des caractĂ©ristiques propres du bĂątiment existant en cause telles qu'elles ressortent des photographies jointes au procĂšs-verbal de constat d'huissier Ă©tabli le 17 avril 2019 et produit par M. B..., ainsi que des indications fournies par le pĂ©titionnaire dans la notice descriptive du projet, la commune de Vauvert est fondĂ©e Ă  soutenir que, le bĂątiment existant devant ĂȘtre regardĂ© comme ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ© avant la loi du 15 juin 1943, la demande de permis de construire de M. D... n'avait pas Ă  porter sur l'ensemble des Ă©lĂ©ments de la construction dont le projet prĂ©voit l'extension. Par suite, c'est Ă  tort que le tribunal administratif de NĂźmes s'est fondĂ© sur le motif mentionnĂ© au point 2 pour annuler l'arrĂȘtĂ© du 23 mars 2017 et la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© Ă  son encontre, ainsi que, par voie de consĂ©quence, l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017. 5. Il appartient Ă  la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dĂ©volutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoquĂ©s par M. B.... En ce qui concerne les autres moyens invoquĂ©s par M. B... Ă  l'encontre des permis initial et modificatif 6. En premier lieu, l'autoritĂ© administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les Ă©lĂ©ments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites sĂ©paratives, et, de façon plus gĂ©nĂ©rale, relatifs Ă  l'environnement du projet de construction, pour apprĂ©cier si ce dernier respecte les rĂšgles d'urbanisme qui s'imposent Ă  lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pĂ©titionnaire, elle n'a Ă  vĂ©rifier ni l'exactitude des dĂ©clarations du demandeur relatives Ă  la consistance du projet Ă  moins qu'elles ne soient contredites par les autres Ă©lĂ©ments du dossier joint Ă  la demande tels que limitativement dĂ©finis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en prĂ©sence d'Ă©lĂ©ments Ă©tablissant l'existence d'une fraude Ă  la date Ă  laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 7. Il ressort des piĂšces du dossier que le pĂ©titionnaire a indiquĂ©, dans la notice descriptive jointe Ă  sa demande de permis initial, que l'extension projetĂ©e prenait appui sur un bĂątiment datant du XXĂšme siĂšcle, et qu'il a prĂ©cisĂ©, dans la notice descriptive jointe Ă  sa demande de permis modificatif, que le bĂątiment en cause a Ă©tĂ© Ă©difiĂ© antĂ©rieurement Ă  la loi du 15 juin 1943 Ă©voquĂ©e ci-dessus. Si M. B... soutient que les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif n'ont pas mis l'autoritĂ© d'urbanisme Ă  mĂȘme d'apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de l'Ă©dification du bĂątiment existant dans l'ensemble de ses composantes et qu'ils prĂ©sentaient dĂšs lors un caractĂšre insuffisant, il ne se prĂ©vaut toutefois de la mĂ©connaissance d'aucune disposition du code de l'urbanisme relative Ă  la composition du dossier de demande de permis de construire. Il suit de lĂ  que ce moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 8. En deuxiĂšme lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique " Sous rĂ©serve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© d'un ... plan local d'urbanisme ... a pour effet de remettre en vigueur ... le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immĂ©diatement antĂ©rieur ". Selon l'article L. 600-12-1 du mĂȘme code, créé par cette mĂȘme loi et immĂ©diatement applicable aux instances en cours " L'annulation ou la dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© ... d'un plan local d'urbanisme ... sont par elles-mĂȘmes sans incidence sur les dĂ©cisions relatives Ă  l'utilisation du sol ou Ă  l'occupation des sols rĂ©gies par le prĂ©sent code dĂ©livrĂ©es antĂ©rieurement Ă  leur prononcĂ© dĂšs lors que ces annulations ou dĂ©clarations d'illĂ©galitĂ© reposent sur un motif Ă©tranger aux rĂšgles d'urbanisme applicables au projet ... ". 9. Il rĂ©sulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© d'un document local d'urbanisme n'entraĂźne pas l'illĂ©galitĂ© des autorisations d'urbanisme dĂ©livrĂ©es lorsque cette annulation ou dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© repose sur un motif Ă©tranger aux rĂšgles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tirĂ© de l'illĂ©galitĂ© du document local d'urbanisme Ă  l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vĂ©rifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illĂ©galitĂ© du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les rĂšgles applicables Ă  l'autorisation d'urbanisme. Un vice de lĂ©galitĂ© externe est Ă©tranger Ă  ces rĂšgles, sauf s'il a Ă©tĂ© de nature Ă  exercer une influence directe sur des rĂšgles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des rĂšgles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de lĂ©galitĂ© interne ne leur est pas Ă©tranger. 10. En outre, lorsqu'un motif d'illĂ©galitĂ© non Ă©tranger aux rĂšgles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire Ă  remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur, le moyen tirĂ© de l'exception d'illĂ©galitĂ© du document local d'urbanisme Ă  l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut ĂȘtre utilement soulevĂ© que si le requĂ©rant soutient Ă©galement que cette autorisation mĂ©connaĂźt les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Cette rĂšgle s'applique que le document ait Ă©tĂ© illĂ©gal dĂšs l'origine ou que son illĂ©galitĂ© rĂ©sulte de circonstances de fait ou de droit postĂ©rieures. 11. M. B... soutient que le plan local d'urbanisme de Vauvert est, Ă  la date de l'approbation de sa premiĂšre rĂ©vision par une dĂ©libĂ©ration du 1er mars 2010, illĂ©gal en tant qu'il institue, au sein de la zone agricole, un micro-secteur Nd. 12. D'une part, il est constant que le terrain d'assiette du projet est classĂ© en partie en secteur Nd de la zone N et, pour la partie restante, en secteur Ak de la zone A du plan local d'urbanisme de Vauvert rĂ©visĂ©. Il ressort des piĂšces du dossier que le bĂątiment existant concernĂ© par le projet litigieux est entiĂšrement implantĂ© dans la partie du terrain d'assiette incluse dans le secteur Nd et que l'extension projetĂ©e doit ĂȘtre implantĂ©e Ă  cheval sur les secteurs Nd et Ak. Dans ces conditions, le vice de lĂ©galitĂ© interne Ă©voquĂ© au point prĂ©cĂ©dent ne concerne des rĂšgles applicables au projet litigieux qu'en tant qu'il est dirigĂ© contre la partie de l'extension litigieuse ayant vocation Ă  ĂȘtre implantĂ©e dans le secteur Nd. 13. D'autre part, s'agissant de la partie du projet litigieux implantĂ©e dans le secteur Nd du plan local d'urbanisme de Vauvert, classement dont l'illĂ©galitĂ© est invoquĂ©e par la voie de l'exception, M. B... soutient Ă©galement que l'extension projetĂ©e mĂ©connaĂźt les dispositions des articles NC 1 et NC 7 du rĂšglement du plan d'occupation des sols antĂ©rieurement applicable sur le territoire de cette commune. Toutefois, il ressort des piĂšces du dossier, et en particulier des indications figurant dans le formulaire normalisĂ© de demande, que l'extension projetĂ©e entraĂźne, dans sa totalitĂ©, une augmentation lĂ©gĂšrement supĂ©rieure Ă  30 % de la surface de plancher du bĂątiment agricole existant. DĂšs lors, cette extension, dont la majeure partie a au demeurant vocation Ă  ĂȘtre implantĂ©e dans la partie du terrain d'assiette classĂ©e en secteur Ak, doit ĂȘtre regardĂ©e comme une " extension mesurĂ©e " de ce bĂątiment agricole au sens de l'ancien article NC 1 du rĂšglement du plan d'occupation des sols de Vauvert. En outre, il ressort du plan de masse du projet que l'extension litigieuse doit ĂȘtre implantĂ©e, en tout point, Ă  au moins 5 mĂštres de la limite sĂ©parative la plus proche, conformĂ©ment aux exigences de l'ancien article NC 7 du rĂšglement de ce plan d'occupation des sols. Par suite, en admettant mĂȘme que le plan local d'urbanisme de Vauvert ait Ă©tĂ© illĂ©gal Ă  la date de l'approbation de sa premiĂšre rĂ©vision, en tant notamment qu'il inclut une partie du terrain d'assiette du projet du pĂ©titionnaire dans un secteur Nd, le moyen tirĂ© de l'exception d'illĂ©galitĂ© de ce document local d'urbanisme ne peut, en tout Ă©tat de cause, qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. 14. En troisiĂšme lieu, aux termes de l'article A 7 du rĂšglement du plan local d'urbanisme de Vauvert, applicable notamment au secteur Ak de la zone A " A moins que le bĂątiment Ă  construire ne jouxte la limite sĂ©parative, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite sĂ©parative qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă  la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  5 mĂštres ... ". L'article N 7 du mĂȘme rĂšglement, applicable notamment au secteur Nd de la zone N, dispose " ... / Les bĂątiments Ă  construire devront ĂȘtre Ă©difiĂ©s de telle maniĂšre que la distance, comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment Ă  la limite sĂ©parative qui en est le plus rapprochĂ©, soit au moins Ă©gale Ă  la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  4 mĂštres ". 15. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme Ă  une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme rĂ©guliĂšrement approuvĂ©, un permis de construire ne peut ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© pour la modification de cette construction, sous rĂ©serve de dispositions de ce plan spĂ©cialement applicables Ă  la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagĂ©s rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions rĂ©glementaires mĂ©connues ou s'ils sont Ă©trangers Ă  ces dispositions. 16. Ainsi qu'il a Ă©tĂ© dit prĂ©cĂ©demment, la construction existante concernĂ©e par le projet d'extension en litige est intĂ©gralement implantĂ©e dans le secteur Nd du plan local d'urbanisme de Vauvert. A supposer mĂȘme que cette construction ancienne, Ă©difiĂ©e avant l'approbation de ce plan local d'urbanisme, puisse ĂȘtre regardĂ©e comme ne respectant pas les dispositions citĂ©es ci-dessus de l'article N 7 du rĂšglement de ce plan, il ressort des piĂšces du dossier, et notamment du plan de masse joint Ă  la demande de permis de construire de M. B..., que l'extension projetĂ©e doit ĂȘtre implantĂ©e, Ă  cheval sur les secteurs Nd et Ak, Ă  au moins cinq mĂštres de la limite sĂ©parative la plus proche et qu'elle respecte ainsi, en tout point, les dispositions des articles N 7 et A 7 du rĂšglement du plan local d'urbanisme. Par suite, et en tout Ă©tat de cause, les travaux litigieux sont sans effet sur le respect des rĂšgles Ă©dictĂ©es par ces dispositions. 17. En quatriĂšme lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction alors en vigueur " L'extension de l'urbanisation se rĂ©alise soit en continuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intĂ©grĂ©s Ă  l'environnement ". Si, en adoptant le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, repris en substance Ă  l'article L. 121-8 du mĂȘme code, le lĂ©gislateur a entendu interdire en principe toute opĂ©ration de construction isolĂ©e dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut ĂȘtre regardĂ© comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions. 18. Il ressort des piĂšces du dossier que le projet litigieux consiste en la rĂ©alisation d'une extension, d'une surface de plancher de 188,30 mĂštres carrĂ©s, d'une construction existante, rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ©e ainsi qu'il a Ă©tĂ© dit, d'une surface initiale avant travaux de 670 mĂštres carrĂ©s. L'extension projetĂ©e, qui prĂ©sente ainsi un caractĂšre mesurĂ©, ne saurait ĂȘtre regardĂ©e comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, M. B... n'est pas fondĂ© Ă  soutenir que ces dispositions ont Ă©tĂ© mĂ©connues. 19. En cinquiĂšme lieu, il ressort des piĂšces du dossier que la demande de permis de construire modificatif porte, selon les indications du formulaire normalisĂ© de demande renseignĂ© par le pĂ©titionnaire, sur " l'identification cadastrale " des parcelles incluses dans le terrain d'assiette, ainsi que sur l'identification des Ă©lĂ©ments relatifs au " fonctionnement du bĂątiment existant et de l'extension ". Les modifications ainsi projetĂ©es Ă©tant sans influence sur la conception gĂ©nĂ©rale du projet initial, l'arrĂȘtĂ© litigieux du 19 juillet 2017 doit ĂȘtre regardĂ©, non comme un nouveau permis de construire, mais comme un permis de construire modificatif. Par suite, M. B... n'est pas fondĂ© Ă  soutenir que les modifications autorisĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017 ne pouvaient pas lĂ©galement faire l'objet d'un permis modificatif et que le pĂ©titionnaire aurait dĂ» dĂ©poser une nouvelle demande de permis de construire. 20. En sixiĂšme et dernier lieu, eu Ă©gard Ă  l'objet, rappelĂ© au point prĂ©cĂ©dent, des modifications autorisĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017, M. B... ne peut utilement invoquer, Ă  l'encontre de ce permis de construire modificatif, les mĂȘmes moyens que ceux dirigĂ©s contre le permis de construire initial, dĂšs lors que ces moyens concernent des aspects du projet qui n'ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s par cet arrĂȘtĂ©. 21. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que la commune de Vauvert est fondĂ©e Ă  soutenir que c'est Ă  tort que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de NĂźmes a annulĂ© les arrĂȘtĂ©s du maire de Vauvert des 23 mars et 19 juillet 2017, ainsi que la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© contre le premier d'entre eux. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner sa rĂ©gularitĂ©, et de rejeter les demandes de premiĂšre instance de M. B... sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilitĂ©. Sur les frais liĂ©s au litige 22. Dans les circonstances de l'espĂšce, il n'y a lieu de faire droit Ă  aucune des demandes des parties fondĂ©es sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er Le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 16 avril 2019 est annulĂ©. Article 2 Les demandes prĂ©sentĂ©es par M. B... devant le tribunal administratif de NĂźmes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetĂ©s. Article 3 Les demandes de la commune de Vauvert et de M. D... fondĂ©es sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 4 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă  la commune de Vauvert, Ă  M. C... B... et Ă  M. A... D.... Copie en sera transmise au procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire de NĂźmes. DĂ©libĂ©rĂ© aprĂšs l'audience du 15 mars 2022, Ă  laquelle siĂ©geaient - M. Portail, prĂ©sident par intĂ©rim, prĂ©sidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carassic, premiĂšre conseillĂšre, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise Ă  disposition au greffe le 29 mars 2022. 2 N° 19MA02687 Code de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article L115-3 - Code de l'urbanisme »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016 Naviguer dans le sommaire du code Dans les parties de commune nĂ©cessitant une protection particuliĂšre en raison de la qualitĂ© des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut dĂ©cider, par dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, de soumettre, Ă  l'intĂ©rieur de zones qu'il dĂ©limite, Ă  la dĂ©claration prĂ©alable prĂ©vue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriĂ©tĂ© ou en jouissance, d'une propriĂ©tĂ© fonciĂšre, par ventes ou locations simultanĂ©es ou successives qui ne sont pas soumises Ă  un permis d'amĂ©nager. L'autoritĂ© compĂ©tente peut s'opposer Ă  la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature Ă  compromettre gravement le caractĂšre naturel des espaces, la qualitĂ© des paysages ou le maintien des Ă©quilibres biologiques. Lorsqu'une vente ou une location a Ă©tĂ© effectuĂ©e en violation des dispositions du prĂ©sent article, l'autoritĂ© compĂ©tente peut demander Ă  l'autoritĂ© judiciaire de constater la nullitĂ© de l'acte. L'action en nullitĂ© se prescrit par cinq ans Ă  compter de la publication de l'acte ayant effectuĂ© la division. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les conditions d'application du prĂ©sent article. Il prĂ©cise les divisions soumises Ă  dĂ©claration prĂ©alable et les conditions dans lesquelles la dĂ©limitation des zones mentionnĂ©es au premier alinĂ©a est portĂ©e Ă  la connaissance du en haut de la page

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